S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
322. Travaux dans un lieu isolé: Lorsqu’un travailleur exécute seul un travail dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l’assistance, une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue, doit être mise en application.
D. 885-2001, a. 322.